LA VRAI FORCE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
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 Faites vos devoirs en Santé-Sécurité au Travail , sinon...

Aller en bas 

faite vous des meeting en sst
oui a toute les semaine
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non jamais
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oui a toute les deux semaines
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une fois par mois
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ont ne fait jamais sa (perte de temps)
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je ne connais pas sa
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je sait pas
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Localisation : aux Québec
Métier/étudiant : Travailleur

Faites vos devoirs en Santé-Sécurité au Travail , sinon... Empty
MessageSujet: Faites vos devoirs en Santé-Sécurité au Travail , sinon...   Faites vos devoirs en Santé-Sécurité au Travail , sinon... EmptySam 05 Déc 2015, 11:46 pm

Faites vos devoirs en SST,
sinon...
SOMMAIRE Vol. 24, n° 3 • AOÛT 2008

3 ) MOT DE LA RÉDACTION
    Poursuite pénale ou criminelle :
    la prévention a bien meilleur goût !
4 ) Poursuites criminelles et SST : faits saillants
5 ) Qu’entend-on par « diligence raisonnable » ?
6 ) Pénal vs criminel, qu’est-ce qui nous distingue ?
8 ) Comment remplir son devoir d’efficacité ?
10 ) Était-ce prévisible ?
12 ) Sanctionner est un devoir légal !
14 ) Passez à la caisse s.v.p.
16 ) Quoi ! C’est de ma faute cet accident !
18 ) Code criminel, l’entreprise est-elle coupable ?
19 ) Code criminel du Canada et lois en SST :
obligations et diligence raisonnable


LE CENTRE PATRONAL, au service des entreprises !
Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif
regroupant au-delà de 90 associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur adhé-
sion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de tirer profit
de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à améliorer leur
gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, notons l’abon ne -
ment, tout à fait gratuitement, à la revue Conver gence.
Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations membres,
consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca
MISSION
Aider le milieu patronal à assumer le leadership de la santé-sécurité du travail en offrant
des services de formation et d’information.
Faites vos devoirs en SST,
sinon...
SOMMAIRE Vol. 24, n° 3 • AOÛT 2008
MOT DE LA RÉDACTION
Que l’on soit une petite, moyenne ou grande
entreprise, en termes de SST, l’on a des obligations
à respecter à titre d’employeur. Et, selon
les circonstances, un manquement à une obligation
peut entraîner des conséquences de
nature, entre autres, pénale ou criminelle. En
effet, bien que, de prime abord, cela peut parfois
sembler anodin l’omission de porter un
équipement de protection individuelle (ÉPI),
l’absence d’un klaxon fonctionnel, une porte
de sécurité obstruée, l’absence d’une supervision
appropriée, cela constitue autant d’exem -
ples qui, dans certains cas, pourraient donner
lieu à une poursuite de nature pénale et, dans
les cas les plus graves – soit dans un contexte
d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard
de la vie –, à une poursuite au criminel.
Qu’on se le dise, nul besoin d’attendre qu’un
accident survienne pour voir si c’est la Com -
mission de la santé et de la sécurité du travail
du Québec (CSST) qui sera alors le poursuivant,
ce qui donnera lieu à des amendes, ou
la Couronne, dans les cas plus graves, qui s’appuiera
sur le Code criminel du Canada pour
déterminer une peine plus sévère. Vous êtes
superviseur ou gestionnaire pour l’entreprise
XY et vous vous croyez à l’abri des poursuites
parce que vous n’êtes pas directement l’employeur
? Détrompez-vous, tant l’individu que
l’organisation peut être en cause. Reconnu
coupable, ce sont les conséquences qui peuvent
varier. Et la sanction peut s’élever bien
au-delà d’une simple amende de quelques
centaines de dollars !
Ce numéro de Convergence dresse un portrait
des conséquences d’une négligence en santé-
sécurité. Vous y trouverez l’historique des poursuites
criminelles jusqu’à ce jour, des renseigne -
ments fort éclairants sur la notion de diligence
raisonnable, la différence entre le droit pénal
et le droit criminel, ce qu’est le devoir de pré-
voyance de l’employeur, en quoi consiste son
devoir d’efficacité et l’importance d’exercer
son devoir d’autorité. À cela s’ajoute un article
sur le « prix » à payer, à titre de personne physique
ou morale, pour un acte qui, par négligence,
action ou omission a provoqué une lésion ou
un décès. Et que dire de votre obligation de
supervision, connaissez-vous son étendue d’une
loi à l’autre ? Pour qu’une entreprise soit reconnue
coupable, que doit-on prouver hors de tout
doute raisonnable ?
Qu’il s’agisse d’une infraction pénale en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou
criminelle selon le Code criminel du Canada,
rien ne sera passé sous silence, car c’est d’ordre
public. La santé et sécurité du travail vise
toutes les entreprises et autant la responsabi -
lité personnelle des administrateurs, des cadres
et des employés que celle des organisations. Si
un accident survient, le fait de corriger la situation,
à la suite du passage de l’inspecteur de la
CSST, ne change rien au fait que la contravention
à la loi a eu lieu.
À proscrire aussi le « c’est de sa faute ». Il faut
plutôt favoriser la responsabilisation de chacun
pour éviter des pertes, maints déboires et une
mauvaise presse, qui pourrait s’avérer davantage
nuisible !
Bonne lecture !
POURSUITE PÉNALE
OU CRIMINELLE :
la prévention a bien meilleur goût !
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2008


POURSUITES CRIMINELLES
ET SST :
faits saillants

L’entrée en vigueur, le 31 mars 2004, de la
Loi modifiant le Code criminel (responsabilité
pénale des organisations), mieux connue sous
la « loi C-21 », a marqué un virage important
en SST afin de faciliter les poursuites contre
les organisations et leurs gestionnaires lors
d’accidents du travail graves (avec décès ou
lésions corporelles). Tout a commencé par…
… une tragédie
Les modifications apportées au Code criminel
en matière de SST ont été introduites à la
suite d’un événement tragique survenu le
9 mai 1992, à la mine Westray, en Nouvelle-
Écosse. Vingt-six mineurs ont perdu la vie lors
d’une explosion souterraine. Malgré les résultats
de l’enquête démontrant des manquements
très sérieux à la sécurité et le laxisme
des cadres de l’entreprise, la poursuite crimi -
nelle n’a pas été menée à terme par le procureur
de la Couronne. Pourquoi donc ?
En fait, avant la loi C-21, pour accuser une
compagnie (une personne morale) de négligence
criminelle, la poursuite devait démontrer
que « l’âme dirigeante » de l’entreprise
avait un esprit coupable. Ce fardeau de preuve
étant difficilement démontrable, le procès de
la mine Westray n’a jamais abouti à la condamnation
de quiconque.
Et c’est à la suite de cette longue saga judiciaire
et de l’insatisfaction qui en a découlée
que des amendements ont été proposés au
Code criminel.
Les principales modifications
Rappelons que le Code criminel s’applique
d’un océan à l’autre et à toutes les entreprises
canadiennes, quelles que soient leur juridiction,
leur taille, etc. En fait, les modifications
apportées au Code criminel ont été effectuées
dans le but de faciliter les poursuites contre les
organisations lors d’accidents du travail graves
(avec décès ou lésions corporelles). Et, à cet
égard, la loi a innové pour étendre la notion
d’organisation à : toute personne morale, compagnie,
société de personnes, entreprise, syndicat
professionnel et association de personnes
formés pour atteindre un but commun.
Une des modifications importantes porte sur
l’ajout d’un devoir spécifique à l’égard de la
sécurité d’autrui. Ainsi, selon l’article 217.1
du Code criminel, « il incombe à quiconque
dirige l’accomplissement d’un travail ou
l’exécution d’une tâche ou est habileté à le
faire de prendre les mesures voulues pour
éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle
pour autrui ». Cette nouvelle disposition permet
d’imputer directement la négligence
criminelle aux responsables, soit les personnes
en position d’autorité.
La deuxième modification majeure consiste en
l’ajout d’une présomption de participation de
l’organisation à une infraction au Code crimi -
nel lorsque deux conditions sont remplies :
1)d’une part, l’un des agents a posé un geste
de négligence ou a omis de poser un geste
dans un contexte d’insouciance déréglée
ou téméraire
2)d’autre part, le cadre supérieur a cautionné
ce geste de façon directe ou par son laxisme
Notons que par « agent », on entend ici toute
personne travaillant pour le compte de l’organisation
: administrateur, cadre, associé,
mandataire, entrepreneur et même employé.
Tout ce beau monde peut donc, dans certaines
circonstances, engager la responsabi -
lité criminelle de l’organisation.
L’affaire Fantini en Ontario
La première poursuite criminelle fut en
Ontario, mais celle-ci n’était pas dirigée contre
l’organisation mais bien contre un individu,
M. Domenico Fantini. Ce dernier supervisait
deux de ses employés qui effectuaient
des réparations au drain d’une résidence. Un
des employés fut malheureusement enseveli
par une des parois de la tranchée qui céda.
Les résultats de l’enquête ont démontré que
M. Fantini n’avait pas assumé, en tant
qu’employeur, ses responsabilités légales en
matière de SST. Mais pour des raisons XYZ, la
poursuite criminelle fut retirée et M. Fantini
a plaidé coupable en vertu des dispositions
pénales de la loi ontarienne en SST, où il a dû
débourser 50 000 $ d’amende.
Un premier jugement
au Québec
Le 11 octobre 2005, un jeune travailleur
d’une entreprise de Saint-Eustache est
écrasé mortellement par le grappin d’un
palettiseur. En mai 2006, la CSST dépose
son rapport d’enquête qui dénonce, entre
autres, des lacunes sur le plan de la formation,
un manque de supervision ainsi qu’un
dispositif de sécurité non fonctionnel. Une
accusation de négligence criminelle est officiellement
déposée contre l’entreprise, le
15 novembre 2006. Le 7 décembre 2007,
l’entreprise plaide coupable et, conséquemment,
aucun procès n’aura lieu. La Couronne
et la défense plaident relativement à la détermination
de la sentence. Enfin, le jugement
est rendu le 15 mars 2008 et l’entreprise est
condamnée à payer un montant de 110 000 $,
soit une amende de 100 000 $ (telle qu’il a
été proposée par les deux parties) et une
suramende compensatoire de 10 000 $,
ordonnée par le juge. Notons que l’entreprise
avait déjà dépensé 750 000 $ à la suite de
cette tragédie au chapitre de la SST.
Conclusion
Pour éviter d’être accusé de négligence crimi -
nelle, non seulement il est important de bien
connaître et respecter les lois et règlements
en SST, mais l’entreprise a tout intérêt à mettre
en place un système de gestion en SST
permettant d’identifier et d’évaluer les
risques tout en visant l’amélioration continue
par un contrôle des activités et des suivis. En
langage clair, cela signifie faire preuve de
diligence raisonnable.


PÉNAL VS CRIMINEL,
qu’est-ce qui nous distingue ?

Les notions de droit pénal et criminel sont,
pour la majorité des gens, l’équivalent de
bonnet blanc, blanc bonnet; c’est-à-dire que
les nuances et les éléments qui les distinguent
ne sont pas évidents aux yeux de tous.
Tentons sommairement de les démythifier
dans le cadre de la santé-sécurité du travail.
Les puristes diront que le droit pénal, dans
un sens large, englobe deux grandes catégories
d’infractions, à savoir, les infractions
dites réglementaires et les autres de nature
criminelle. Mais dans le but d’alléger ce texte
et pour faciliter la compréhension, nous réfé-
rerons aux termes pénal et criminel.
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1876,
le parlement fédéral a une juridiction exclu -
sive pour adopter une législation créant une
infraction dite « criminelle ». À titre d’exem -
ples, pensons à la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances et, bien sûr, au
Code criminel du Canada. Ces différentes lois
se rapportent à des comportements considé-
rés par une société comme étant inacceptables,
car ceux-ci vont à l’encontre des valeurs
fondamentales auxquelles elle s’identifie. Les
transgresser signifie commettre un crime.
Concernant le droit pénal, les trois paliers
gouvernementaux – à savoir fédéral, provincial
et municipal – ont le pouvoir, dans chacun
leur champ respectif de compétences, de
légiférer des règles de conduite pour encadrer
des activités dites « permises ». Nous n’avons
qu’à penser au domaine de la conduite automobile.
Ne pas respecter les règles quant à la
signalisation routière signifie commettre une
infraction au Code de la sécurité routière. En
santé et sécurité du travail, le législateur
décrit de manière précise les infractions
découlant du non-respect des règles ou des
normes décrites dans les diverses lois et
règlements en cette matière.
La finalité commune du droit criminel et
pénal est de sanctionner ou punir toute personne
qui contrevient aux différentes législations.
Contrairement aux décisions administratives,
énoncées par les inspecteurs, qui
elles ont pour objectif de contraindre les individus
à respecter les lois et règlements1.
Qui peut poursuivre ?
En matière criminelle, non seulement la victime,
mais tout individu ayant des motifs raisonnables
de croire qu’une personne a commis
un « crime » peut la dénoncer auprès des
autorités policières. Selon la qualité de la
preuve produite au dossier, le procureur de la
Couronne, aura à décider s’il dépose ou non
des accusations criminelles. Par exemple,
dans le cadre d’un accident de travail mortel,
la famille de la victime, un témoin, un inspecteur
de la CSST, un syndicat, un policier,
etc., pourrait être à l’origine de la dénonciation
pour négligence criminelle.
Au niveau pénal, un inspecteur qui constate
qu’un travailleur a un comportement qui
déroge au Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (par exemple : absence du port
d’un harnais lors d’un travail en hauteur)
pourrait dénoncer cette infraction aux services
juridiques de la CSST. Ces derniers
pourront intenter une poursuite pénale2
contre l’employeur qui sera passible de devoir
payer une amende.
Qui peut faire l’objet d’une
poursuite criminelle ou pénale ?
Les organisations, à savoir les compagnies
(dont les activités peuvent être tant de juridiction
fédérale que provinciale), les socié-
tés, les syndicats, les municipalités, etc.,
peuvent faire l’objet d’une poursuite criminelle
à la suite d’un accident du travail ayant
entraîné une blessure grave ou un décès.
Cependant, faire l’objet d’une poursuite ne
signifie pas être coupable ! Un tel verdict de
culpabilité est conditionnel à la preuve qu’un
agent et un cadre supérieur de l’organisation
ont failli à leurs obligations.
Un individu (ou une collectivité d’individus)
ayant un lien avec l’organisation (tel un cadre
supérieur, un superviseur, un travailleur, un
entrepreneur, etc.) pourrait personnellement
être visé par une poursuite en responsabilité
criminelle, et ce, s’il n’a pas respecté ses
devoirs légaux en santé et sécurité du travail.
Ce manquement doit avoir été réalisé dans un
contexte de « je m’en foutisme » et avoir
causé un décès ou une blessure, soit à un
travailleur ou à un membre du public.
Retenez qu’une entreprise et ses représentants
peuvent être poursuivis simultanément
ou la poursuite peut être prise uniquement
contre l’organisation ou contre un individu.
Au niveau pénal, théoriquement, « quiconque
» peut également être poursuivi.
Usuellement, c’est l’employeur qui est le
défendeur car, en vertu de l’article 2 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail, c’est lui
qui a la responsabilité d’éliminer, à la source,
les dangers à l’égard de la santé et de la
sécurité de ses travailleurs.
Quel est le niveau
de responsabilité ?
S’il s’agit d’une organisation, elle est présumée3
avoir participé à un crime de négligence
s’il est prouvé hors de tout doute raisonnable
qu’un ou plusieurs agents ont commis une
faute et si un ou plusieurs des cadres supé-
rieurs n’ont pas adopté un comportement diligent
pour empêcher l’infraction, c’est-à-dire
comme l’aurait fait un « bon père de famille ».
Si l’accusé est une personne physique, outre
l’acte posé ou l’omission d’agir, une preuve
(toujours hors de tout doute raisonnable) doit
être faite quant à « l’état d’esprit coupable »
de l’accusé. Cela peut se traduire par une
volonté délibérée de commettre le crime
(crime d’intention) ou, comme dans le cas qui
nous préoccupe, prendre la forme d’une négli -
gence ou d’une imprudence grave (intention
générale de négligence).
Relativement au droit pénal, les articles 236
et 237 de la LSST créent des infractions de
responsabilité stricte. Cela signifie que la
Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) doit faire la preuve, également
hors de tout doute raisonnable, que l’acte
prohibé a été commis ou est effectivement
survenu. Suivant le libellé de ces articles, le
législateur a prévu que cette preuve entraîne
une présomption de négligence. En effet,
l’état d’esprit de l’accusé, au moment de la
perpétration de l’infraction, n’a pas à être
prouvé. De même, aucune conséquence, telle
qu’une blessure, n’est requise. Le seul fait de
la présence d’un danger immédiat et susceptible
de causer une blessure suffit.


Cependant, le qualificatif « stricte » fait réfé-
rence à la possibilité pour l’accusé de repousser
la présomption de négligence en présentant,
par une preuve prépondérante, une
défense de diligence raisonnable. D’autres
moyens de défense pouvant être invoqués
sont : l’impossibilité absolue, la nécessité
(c’est pour éviter un mal plus grand qu’on a
commis l’infraction) et l’erreur induite par
une personne en autorité (exemple : un repré-
sentant de la CSST).
Comme nous vous l’indiquions ci-dessus, les
processus administratif et pénal poursuivent
un objectif distinct. Cela signifie que même
si vous avez reçu une décision administrative
de la CSST vous ordonnant, par exemple, de
procéder à une correction, vous n’êtes pas à
l’abri de faire l’objet d’une poursuite pénale
ou criminelle.
Quels sont vos droits
en tant qu’accusé ?
La CSST et le coroner
4 disposent notamment
du pouvoir de contraindre les personnes à
collaborer à leur enquête. Cela signifie que si
vous êtes accusé d’avoir commis une infraction
criminelle, vous ne pouvez pas invoquer
le droit au silence pour refuser de fournir les
renseignements. Mais ceux-ci doivent se limiter
uniquement aux faits entourant l’accident.
Cependant, dans le cadre de l’enquête
policière, chaque personne a le droit de
garder le silence. Lors d’un grave accident
mortel ou non, les auteurs Bourque et
Beauregard
5 suggèrent fortement l’assistance
d’un avocat, et ce, le plus tôt possible. Ce
dernier pourra vous conseiller et vous assister
à tout moment durant les enquêtes tant de la
police, de la CSST que du coroner. Les informations
recueillies par ces deux derniers
peuvent servir en preuve lors d’un procès criminel,
mais ne pourront pas être utilisées
afin de vous incriminer
6 (c’est-à-dire être
retenues contre vous). Toutefois, une organisation
ne bénéficie pas de cette protection
contre l’auto-incrimination
7
.
Dans le cadre d’une enquête pour une infraction
« pénale » prévue aux articles 236 et
237 de la LSST, puisqu’aucune peine d’emprisonnement
n’est prévue, les déclarations
faites à un inspecteur de la CSST pourraient
être auto-incriminantes. C’est donc pour
cette raison, au risque d’être redondant, qu’il
faut collaborer mais tout en faisant preuve de
prudence, c’est-à-dire en se limitant aux faits
entourant l’accident.
Quel est le délai
de prescription
8
Contrairement à une poursuite pénale, l’acte
criminel est habituellement imprescriptible,
sauf exception. Quant aux infractions commises
en vertu des articles 236 et 237 de la
LSST, les procédures se prescrivent dans un
délai d’un (1) an à compter de la date de la
perpétration du fait reproché (article 14 du
Code de procédure pénale).
Quelles sont les sanctions ?
Au niveau criminel, il faut, a priori, distinguer
si l’accusé est une organisation versus un
individu. En tant que personne physique,
vous pourriez faire face à une peine d’emprisonnement,
dont la durée sera déterminée
selon différents critères. Un verdict de culpabilité
signifie également avoir un casier judiciaire.9
Au niveau pénal, la responsabilité
stricte n’est pas assortie d’une peine d’emprisonnement
et, par le fait même, il y a absence
dudit casier.
Relativement à l’amende imposée, celle-ci sera
établie selon une liste de critères définis dans
le Code criminel. Il faut retenir que le Code ne
prévoit pas de montant maximal. Par contre, la
LSST énonce clairement des montants minimal
et maximal. Mais ceux-ci diffèrent selon
qu’il s’agisse d’une personne physique ou
morale et selon le type d’infraction, soit en
vertu de l’article 236 ou 237 de la LSST.
Considérant que l’article 236 vise les infractions
techniques, les amendes sont inférieures
à celles prévues à l’article 237, ce dernier
visant à punir les manquements ayant pu
mettre en péril la santé et la sécurité d’autrui.


COMMENT REMPLIR
son devoir d’efficacité ?


D’abord, comment définit-on efficacité ?
Qualité d’une chose, d’une personne efficace.
Et que signifie efficace ? Qui produit l’effet
attendu. Se dit de quelqu’un dont l’action
aboutit à des résultats utiles.
En tant qu’employeur responsable de la SST
de votre personnel, êtes-vous « efficace » ?
Votre personnel connaît-il « l’effet attendu »
relativement aux questions de SST ? Agissezvous
en posant des actions, des gestes positifs
à l’égard de la SST et du personnel ? De
ces gestes et actions, est-ce que des résultats
utiles ressortent ? Hum ! Vous hésitez à
répondre positivement à ces questions, n’estce
pas ? Pourtant, elles correspondent à votre
devoir d’efficacité. Dans le cadre de cet
article, nous tenterons justement de mieux
comprendre l’étendue de vos responsabilités
à l’égard de ce devoir.
Quels sont les devoirs de
l’employeur ?
Tel que nous le rapportent les juristes
Bourque et Beauregard1, l’employeur a trois
devoirs à remplir en vue de pouvoir démontrer
qu’il fait preuve de diligence raisonnable. Le
devoir de prévoyance, soit identifier les
risques et définir des moyens de les éliminer
ou de les réduire. Le devoir d’efficacité qui
vise la mise en place de mesures efficaces
pour éliminer et contrôler les risques de
lésions professionnelles. Et, le troisième, le
devoir d’autorité, soit celui où l’employeur
doit contraindre un employé à respecter les
règles de sécurité en vigueur par l’application
de mesures disciplinaires.
Quel est le résultat attendu
par le devoir d’efficacité ?
Le devoir d’efficacité signifie que l’employeur
doit mettre en place des moyens très concrets
en vue de s’assurer que le travail s’exécute de
façon sécuritaire. Voilà d’ailleurs le résultat
attendu. Mais, pour obtenir un tel résultat, il
importe que l’employeur exerce une gestion
serrée des différentes activités de prévention
qui s’appliquent à son milieu de travail et,
surtout, qu’il exerce un suivi. Le fait de définir
des objectifs clairs en SST et de faire
connaître les rôles et responsabilités de chacun
à cet égard est, certes, un très bon point de
départ. Avez-vous des objectifs et des
attentes vis-à-vis la SST ? Votre personnel les
connaît-il ? Est-il au fait de sa part de responsabilités
en ce sens ? Si votre personnel n’a
pas d’idée claire quant à ses responsabilités,
ou s’il perçoit mal ce qu’il doit effectuer, il se
fera sa propre idée à partir de ce qu’il connaît
ou de ce qu’il croit devoir réaliser. Il y a fort
à parier qu’il éprouvera alors des difficultés à
rencontrer les attentes que vous pourriez
avoir à son égard. En vue de vous aider à tracer
un tableau étoffé de ce qu’il y a à accomplir,
regardons ce qu’implique le devoir d’efficacité
au quotidien.
Le devoir d’efficacité
Les accidents du travail
Au Québec, chaque jour, en moyenne, 300
accidents surviennent entraînant une lésion
indemnisable par la CSST. À cet égard, les
employeurs responsables effectuent une
enquête et une analyse de l’accident afin de
déterminer les causes et de définir des
mesures pour éviter qu’un tel événement ne
se répète. L’intention est fort louable, mais le
devoir d’efficacité ne sera rencontré qu’au
moment où les mesures correctives et préventives
seront effectivement mises en place. À
ce sujet, il y a lieu d’examiner vos façons de
procéder : des mesures correctives et préventives
efficaces ont-elles été implantées après
un accident ? Les changements ont-ils été
communiqués au personnel (supervision et
production) ? Le délai de correction a-t-il été
raisonnable considérant le niveau de risque
en cause ? Y a-t-il eu une vérification des
lieux afin de s’assurer que les mesures choisies
procurent effectivement les résultats
attendus ? De nouvelles procédures de travail
ont-elles découlé de cet événement ? Le personnel
a-t-il été informé et formé sur ces nouveautés
? Comme vous pouvez le constater,
nous sommes loin du simple rapport d’enquê-
te rempli en vitesse sur le coin du bureau, qui
finit par se retrouver dans un classeur,
quelque part… À cette étape, il s’agit de se
rappeler que le résultat attendu avec les
enquêtes consiste à ce que l’accident ou l’incident
dont il est question ne se répète plus,
et que des conséquences plus graves ne se
matérialisent pas.
L’inspection
L’inspection des lieux de travail est une autre
façon de rencontrer son devoir d’efficacité. En
effet, elle peut constituer un excellent moyen
de vérifier que les lieux, les équipements, les
outils, la machinerie, de même que les
méthodes de travail, soient sécuritaires. En
fait, il en sera ainsi dans la mesure où une
inspection se tiendra régulièrement et que les
dérogations ne resteront pas lettre morte. Si
aucun suivi n’est exercé quant aux mesures à
prendre, ou encore, si le superviseur ne se fie
qu’au jugement de ses employés chargés des
inspections, sans y participer à l’occasion, il
pourrait se retrouver responsable des erreurs
commises par ses employés.
L’information et la formation
Prenez quelques minutes pour consulter
quelques-uns des rapports d’enquête des inspecteurs
sur le site de la CSST. Vous y constaterez
que le manque d’information et de formation
compte parmi les causes d’accidents les
plus fréquentes. Qu’en est-il de vos accidents
et incidents ? Avec une formation adéquate ou
de l’information, l’événement aurait-il pu être
évité ? Votre personnel de supervision est-il en
mesure de détecter et de combler, de façon
continue, les lacunes liées à l’information et à
la formation en SST ? Vos tâches comportant
des risques importants font-elles l’objet d’une
formation sur mesure ?
Savez-vous si vos employés possèdent les
compétences nécessaires pour tenir compte
de tous les aspects SST associés à leurs responsabilités
? Ont-ils reçu la formation requise
pour l’utilisation d’un chariot élévateur, le
port des équipements de protection individuelle,
les matières dangereuses présentes
sur les lieux de travail, etc. En fait, les travailleurs
doivent être formés et informés sur
tous les risques associés à leur travail, de
même que sur les mesures de prévention qui
s’appliquent. Aussi, pour faire preuve d’efficacité,
la formation demande un suivi de la
mise en pratique.

L’entraînement et la supervision
Nombreux sont ceux qui, après avoir assisté à
une formation, se sentent pris au dépourvu au
moment de mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances. Pour éviter une telle situation,
le législateur a prévu, à l’article 10 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail, que le
travailleur a le droit de bénéficier de services
de formation, d’information et de conseils en
matière de SST, particulièrement en relation
avec ses tâches et son milieu de travail, et de
recevoir la formation, l’entraînement et la
supervision appropriés. À titre d’exemple,
l’entraînement pourrait prévoir, à la suite
d’une formation théorique, des démonstrations
sur la façon d’exécuter le travail. Aussi,
le travailleur devrait avoir l’occasion de procé-
der alors, sous supervision, à ses premières
expérimentations afin de recevoir une appré-
ciation de sa performance et d’obtenir
quelques trucs du métier pour s’améliorer.
L’employeur se devant d’exercer une supervision
efficace, il devrait s’assurer que l’employé
maîtrise bien ses tâches avant qu’il les
accomplisse de façon autonome. Le superviseur
doit s’assurer que tout se déroule normalement,
puis corriger les comportements non
sécuritaires au fur et à mesure qu’il les observe
et veiller à rester disponible au cas où l’employé
aurait besoin de son aide.
Les équipements de travail, les outils
et les machines
Parmi les autres gestes attendus de la part de
l’employeur, voir au bon fonctionnement des
équipements de travail, des outils et des
machines utilisés constitue un aspect essentiel
au devoir d’efficacité. L’employeur doit
s’assurer qu’ils sont sécuritaires par des amé-
nagements adéquats, des inspections et des
entretiens réguliers. Selon les équipements
en place, cela peut vouloir dire d’ajouter un
garde ou tout autre dispositif de sécurité.
En conclusion, mieux vaut
faire ses devoirs !
Le devoir d’efficacité, comme tous les autres
devoirs d’ailleurs, peut être comparé à un ressort
où chaque omission l’étire un peu plus.
Au bout de sa résistance, il lâche (l’accident
se produit) et le ressort revient… avec force.
Secoué, au moment de reprendre vos esprits,
si la CSST et les tribunaux s’en mêlent, il est
trop tard pour tenter des excuses, car personne
n’échappe à ses devoirs !


ÉTAIT-CE
prévisible ?


Le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir »
n’aura jamais été aussi actuel qu’en cette ère
d’obligation de diligence raisonnable en
matière de santé-sécurité au travail, où le
premier devoir qui incombe à l’employeur est
celui de prévoyance. Pourtant, si on se réfère
à notre Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST), votée en 1979, ce devoir de
prévoyance n’est pas nouveau. Ce sont plutôt
les conséquences de ne pas l’accomplir qui
constituent une nouveauté.
Qu’en est-il ?


Prévention 101
Le devoir de prévoyance, ça rime à quoi ?
Selon les juristes Bourque et Beauregard1,
cela revient, en gros, à ceci: identifier/évaluer
les risques et déterminer les mesures de
sécurité appropriées.
Autrement dit, prenez-vous les mesures raisonnables
pour anticiper les accidents qui pourraient
survenir dans votre milieu de travail, et
les conséquences qui en découleraient ? Ce
qu’on appelle, dans la pratique, faire de l’analyse
de risques, étape essentielle et prélimi -
naire à une bonne gestion de ceux-ci.
D’ailleurs, sur le plan strictement légal, cela
fait au moins 30 ans que ce devoir aurait dû
être accompli, et comme nul n’est censé
ignorer la loi…
Référons-nous, donc, aux exigences de la
LSST qui nous apparaissent les plus explicites
relativement au devoir de prévoyance
attendu de l’employeur et du travailleur :
51. L’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité physique
du travailleur. Il doit notamment :
5° utiliser les méthodes et techniques
visant à identifier, contrôler et éliminer
les risques pouvant affecter la santé et
la sécurité du travailleur
49. Le travailleur doit :
5° participer à l’identification et à l’élimination
des risques d’accidents du
travail et de maladies professionnelles
sur le lieu de travail
Ce qu’il faut comprendre de ces deux articles
c’est que chacun, peu importe son statut
dans l’entreprise, est tenu, en quelque sorte,
au devoir de prévoyance.
Qui plus est, le législateur québécois a même
prévu, dans la LSST, des mécanismes de prise
en charge des problèmes de santé-sécurité,
afin que ce devoir de prévoyance soit mieux
accompli ! Avec raison d’ailleurs. D’une part,
il revient aux dirigeants et aux gestionnaires
d’être proactifs à cet égard; ce sont eux qui
ont la latitude quant aux moyens à prendre
pour identifier, analyser et neutraliser les dangers,
de même que sur la mise en place des
mesures de contrôle appropriées. D’autre part,
ce sont les gens de « plancher » qui connaissent
les aléas de la production; de ce fait, ils
sont à même d’en reconnaître les dangers et
de les signaler. Mais pour que tout cela arrive,
ça prend une volonté d’agir en prévention…
Je veux bien,
mais je ne suis pas devin !
Sans doute vrai, mais entre prévoir l’imprévisible
et se questionner sur ce qui est prévisible,
il y a une marge, et c’est là que vous
devez faire acte de diligence raisonnable. En
d’autres mots, vous n’avez pas le choix de
mettre en place des mécanismes pour vous
assurer un niveau raisonnable de connaissance
des dangers de votre milieu de travail et
des risques à la santé-sécurité qu’ils engendrent.
Se poser ces deux questions toute
simples, mais pourtant de base : « Dans mon
entreprise, mon département, mon poste de
travail, que peut-il arriver comme accident,
maladie, blessure ? Quels moyens dois-je
prendre pour empêcher qu’une tragédie ne se
produise ? ». C’est ça prévoir, ou si vous
aimez mieux : voir d’avance…
Ceci étant dit, cela se traduit comment en
termes « pratico-pratiques » pour l’entreprise ?
Reprenons, sous forme de tableau, des
phrases-clés utilisées par les juristes Bourque
et Beauregard pour exprimer ce qu’ils entendent
par « devoir de prévoyance », et inspironsnous
de la norme canadienne CSA/Z1000-06
pour suggérer des activités à mettre en place
pour rencontrer ces obligations.

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